Loi 2014-559 et article L548 : le cadre du crowdfunding
Par Manon Lemaire · Publié le · 18 min lecture
Sommaire de l'article
- TL;DR : l’essentiel en six points
- Ce que crée l’ordonnance 2014-559 du 30 mai 2014
- L’article L548-1 : ce qu’un IFP peut réellement mettre en relation
- Les articles L548-2 à L548-6 : les obligations de l’intermédiaire
- L’exception au monopole bancaire, la vraie brèche ouverte en 2014
- Ce que l’ordonnance de 2021 a supprimé et ce qu’elle a conservé
- Les plafonds de l’article D548-1
- IFP, CIP et PSFP : le tableau des trois statuts
- Ce que le registre de l’ORIAS révèle du basculement
- Pourquoi ce cadre compte encore pour un investisseur en 2026
- Comment vérifier le statut réel d’une plateforme
- Trois erreurs d’interprétation fréquentes
- Sources et références officielles
L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 a créé le premier cadre légal français du financement participatif, applicable depuis le 1er octobre 2014, et les articles L. 548-1 à L. 548-6 du Code monétaire et financier en forment le socle encore en vigueur. Ce socle ne régit plus qu’une partie résiduelle du marché : le don, le prêt à titre gratuit et le crédit onéreux consenti aux projets qui échappent au règlement européen. Les prêts rémunérés aux entreprises et les titres financiers, soit l’essentiel des montants collectés aujourd’hui, relèvent d’un autre texte et d’un autre agrément.
Cet article, rédigé par Manon Lemaire pour crowdialogue, retrace ce que l’ordonnance de 2014 a instauré, détaille article par article le contenu du chapitre L548, expose ce que l’ordonnance du 22 décembre 2021 a supprimé et ce qu’elle a conservé, puis explique comment lire correctement le statut affiché par une plateforme en 2026. À jour au mois d’août 2026.
Avertissement : cet article a une visée strictement informative et ne constitue ni un conseil en investissement ni un conseil juridique. Le financement participatif comporte un risque de perte partielle ou totale du capital engagé ainsi qu’un risque d’illiquidité. Les références de textes citées ici renvoient aux versions consultées à la date de rédaction, et le droit applicable évolue.
TL;DR : l’essentiel en six points
- Deux statuts créés en 2014 : l’IFP pour les prêts et les dons, supervisé via l’ORIAS, et le CIP pour les titres financiers, supervisé par l’AMF.
- Le chapitre L548-1 à L548-6 définit l’intermédiation, impose la forme de personne morale, l’immatriculation, l’honorabilité des dirigeants, une assurance de responsabilité civile professionnelle et des règles de bonne conduite.
- La vraie innovation de 2014 est l’exception au monopole bancaire du 7 de l’article L. 511-6, qui autorise un particulier à prêter à une entreprise.
- L’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 supprime le statut de CIP et le régime des minibons, et recentre l’IFP sur le don et le prêt à titre gratuit.
- Les plafonds de l’article D548-1 restent de 2 000 euros par prêteur pour un crédit onéreux, 5 000 euros pour un prêt à titre gratuit et un million d’euros par projet.
- 78 intermédiaires en financement participatif figuraient encore au registre de l’ORIAS au 31 décembre 2024, contre 106 un an plus tôt.
Ce que crée l’ordonnance 2014-559 du 30 mai 2014
L’ordonnance de 2014 fait passer le financement participatif d’une zone grise juridique à un régime professionnel encadré, avec deux statuts distincts selon la nature du financement. Publiée au Journal officiel du 31 mai 2014, elle est entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, en même temps que son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014.
Avant ce texte, une plateforme mettant en relation des prêteurs particuliers et une entreprise se heurtait à deux obstacles. Le monopole bancaire, posé à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, réserve aux établissements de crédit les opérations de crédit à titre habituel. Et l’appel public à l’épargne obéissait à des exigences de prospectus dimensionnées pour des émetteurs cotés, hors de portée d’une PME levant quelques centaines de milliers d’euros.
L’ordonnance n° 2014-559 répond aux deux problèmes en même temps. Elle crée le statut d’intermédiaire en financement participatif pour l’univers du prêt et du don, codifié aux articles L. 548-1 et suivants, et le statut de conseiller en investissements participatifs pour l’univers des titres, codifié aux articles L. 547-1 et suivants. Depuis le 1er octobre 2014, l’ORIAS assure l’enregistrement des deux professions, et un régime allégé d’information remplace le prospectus classique pour les offres de faible montant.
Le texte a ensuite été modifié par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, qui a créé les minibons, titres de créance dématérialisés souscrits via une plateforme. Cette couche n’a jamais rencontré son public et a disparu cinq ans plus tard. La distinction entre les trois grandes familles d’investissement participatif, détaillée dans notre guide sur la différence entre crowdfunding immobilier, crowdlending et crowdequity, découle directement de cette architecture de 2014.
L’article L548-1 : ce qu’un IFP peut réellement mettre en relation
L’article L. 548-1 définit l’intermédiation en financement participatif comme la mise en relation, au moyen d’un site internet, des porteurs d’un projet déterminé et des personnes qui le financent, et il énumère limitativement trois configurations autorisées. Dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2021, ces trois configurations sont les suivantes.
Premièrement, les personnes morales, et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles, qui cherchent un financement pour des activités autres que celles régies par le règlement UE 2020/1503, peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l’article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons. La formule « autres que celles régies par le règlement » est la clé de voûte du dispositif actuel : tout ce qui entre dans le champ européen sort du champ de l’IFP.
Deuxièmement, les personnes physiques qui souhaitent financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir ces mêmes crédits, des prêts à titre gratuit à condition que les prêteurs n’agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. C’est le segment du financement participatif des études, resté hors du champ européen parce que le règlement ne vise pas les emprunteurs consommateurs.
Troisièmement, les personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous la même réserve tenant à la qualité des prêteurs, et des dons.
L’article précise également ce qu’il faut entendre par projet : une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d’une cause pour lequel un porteur cherche un financement total ou partiel. Cette définition large explique que le régime IFP couvre aussi bien une cagnotte associative qu’un prêt solidaire. Le porteur peut en outre se prévaloir de la conformité de l’opération à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil, passerelle vers les projets à visée sociale ou environnementale que l’on retrouve dans le financement participatif citoyen des énergies renouvelables.
Dernier élément souvent négligé : l’IFP recueille auprès du porteur tout élément permettant de vérifier qu’il remplit les conditions posées, et une information erronée ou de nature à induire l’intermédiaire en erreur engage la responsabilité du porteur. La charge de la véracité pèse sur l’emprunteur, pas sur la plateforme, ce qui limite le recours du financeur contre l’intermédiaire.
Les articles L548-2 à L548-6 : les obligations de l’intermédiaire
Les cinq articles suivants forment le régime professionnel de l’IFP, avec une progression logique qui va de la forme sociale aux règles de conduite. Aucun ne crée de garantie financière au bénéfice du prêteur, ce qui mérite d’être posé d’emblée.
L’article L. 548-2 réserve l’activité aux personnes morales et pose un principe d’exclusivité : un IFP n’est pas autorisé à exercer d’autres activités que celles énumérées par le chapitre, sous réserve d’exceptions limitées, notamment le cumul avec une intermédiation en assurance à titre accessoire.
L’article L. 548-3 impose l’immatriculation au registre unique des intermédiaires prévu à l’article L. 546-1, tenu par l’ORIAS. Cette immatriculation se renouvelle chaque année et conditionne le droit d’exercer. Elle relève d’un contrôle documentaire, non d’un agrément prudentiel : l’ORIAS vérifie que le dossier est complet, il n’apprécie pas la solidité du modèle économique.
L’article L. 548-4 soumet les dirigeants à des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. L’article L. 548-5 exige une assurance de responsabilité civile professionnelle, dont le montant minimal est fixé par voie réglementaire, et qui couvre les fautes de l’intermédiaire, jamais le défaut de l’emprunteur.
L’article L. 548-6 énonce les règles de bonne conduite : information claire, exacte et non trompeuse sur les caractéristiques du financement, mise en garde sur les risques, publication d’un rapport annuel d’activité, mise à disposition d’un contrat type entre prêteur et porteur de projet, transparence sur la rémunération et les frais. Ces exigences annoncent celles imposées plus tard aux PSFP, avec une différence d’intensité notable : pas de document d’information clé européen, pas de test de connaissance obligatoire, pas de période de réflexion de quatre jours.
L’exception au monopole bancaire, la vraie brèche ouverte en 2014
La disposition la plus structurante de l’ordonnance de 2014 ne figure pas dans le chapitre L548 mais au 7 de l’article L. 511-6, qui autorise les personnes physiques à consentir des prêts à des porteurs de projets professionnels par l’intermédiaire d’un IFP. Sans elle, aucune plateforme de prêt participatif n’aurait pu exister légalement en France.
Le principe posé à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit en effet à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Cette règle protège la stabilité du système bancaire et les emprunteurs, mais elle bloquait par construction le modèle du prêt entre particuliers et entreprises. L’exception de 2014 lève le verrou dans un couloir étroit, borné par des plafonds et par l’intervention obligatoire d’un intermédiaire immatriculé.
Ce couloir a produit toute l’industrie française du prêt participatif aux PME, et il fixe une limite que beaucoup d’épargnants découvrent tardivement : prêter de gré à gré et de façon habituelle en dehors de ce cadre reste interdit à un particulier. Le passage par une plateforme n’est pas une commodité, c’est une condition de licéité.
Ce que l’ordonnance de 2021 a supprimé et ce qu’elle a conservé
L’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 supprime le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons, et recentre le statut d’IFP sur les seules activités que le règlement européen ne couvre pas. Publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021, elle réécrit intégralement le chapitre VII du titre IV du livre V pour y installer les prestataires de services de financement participatif.
La logique est simple. Le règlement UE 2020/1503 harmonise le financement participatif des entreprises par prêts rémunérés et par titres, avec un plafond de cinq millions d’euros par offre sur douze mois glissants. Deux régimes nationaux faisant doublon n’avaient plus de raison d’être. Le CIP disparaît donc, absorbé par le PSFP. Les minibons disparaissent également, le règlement autorisant désormais les personnes morales à prêter, ce qui privait ces titres de leur intérêt principal.
L’IFP survit parce que le règlement européen laisse trois angles morts : le don, le prêt à titre gratuit et le financement de porteurs de projets qui ne sont pas des entreprises. Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance assume ce partage et prévoit qu’un PSFP peut également proposer ces services, ce qui autorise le cumul des deux statuts par une même société.
L’article 39 de l’ordonnance avait fixé la fin de la période transitoire au 10 novembre 2022. Ce délai a été prolongé d’un an au niveau européen, et l’ORIAS retient la date du 10 novembre 2023 comme point de bascule à partir duquel seuls les IFP pratiquant le don et le prêt à titre gratuit restent inscrits à son registre. Ce calendrier explique la vague de radiations observée en 2024. Le mouvement ressemble à celui décrit dans notre article sur l’agrément PSCA et le règlement MiCA : un régime national absorbé par un régime européen.
Les plafonds de l’article D548-1
L’article D548-1 du Code monétaire et financier fixe trois plafonds cumulatifs qui s’appliquent aux opérations intermédiées par un IFP, et non aux offres proposées par un PSFP. Dans sa version en vigueur depuis le 4 février 2022, il prévoit les montants suivants.
| Type d’opération | Plafond | Précision |
|---|---|---|
| Crédit onéreux | 2 000 € par prêteur et par projet | Durée maximale de sept ans |
| Prêt à titre gratuit | 5 000 € par prêteur et par projet | Prêteurs non professionnels |
| Emprunt par porteur de projet | 1 000 000 € par projet | Porté à 5 000 000 € via un prestataire de l’article L. 547-1 |
Ces montants ont été relevés une fois depuis 2014. Le décret initial du 16 septembre 2014 avait retenu 1 000 euros par prêteur pour un prêt rémunéré et 4 000 euros pour un prêt sans intérêt, seuils portés respectivement à 2 000 et 5 000 euros à compter du 31 octobre 2016. L’article précise en outre que le cumul des encours de prêts souscrits en financement participatif ne peut excéder, pour un même projet, le plafond du montant total du prêt.
La confusion la plus fréquente consiste à appliquer ces plafonds à l’ensemble du marché. Un investisseur qui place 5 000 ou 10 000 euros sur une obligation de promotion immobilière proposée par une plateforme agréée PSFP ne dépasse aucun plafond légal, faute de se situer dans le champ de l’article D548-1. Les limites qui le concernent relèvent du règlement européen et de la politique interne de la plateforme, sujet traité dans notre guide sur la sélection d’une plateforme de crowdfunding.
IFP, CIP et PSFP : le tableau des trois statuts
Le tableau ci-dessous récapitule ce que chaque statut autorisait ou autorise, et qui en assure la supervision. Il permet de dater instantanément une page web ou un document commercial qui mentionnerait encore un statut disparu.
| Critère | IFP (depuis 2014) | CIP (2014 à 2021) | PSFP (depuis 2021) |
|---|---|---|---|
| Texte fondateur | Ordonnance 2014-559 | Ordonnance 2014-559 | Règlement UE 2020/1503 |
| Codification | Art. L. 548-1 à L. 548-6 | Art. L. 547-1 et suivants | Art. L. 547-1 et suivants, réécrits |
| Périmètre actuel | Dons, prêts à titre gratuit, crédits hors champ européen | Statut supprimé | Prêts rémunérés et titres pour les entreprises |
| Registre | ORIAS | ORIAS, jusqu’à suppression | AMF et ESMA |
| Autorité | Contrôle ACPR sur les règles de conduite | AMF | AMF, avis conforme ACPR pour les prêts |
| Portée géographique | France | France | Union européenne, par notification |
| Plafond par projet | 1 M€, art. D548-1 | 8 M€ en fin de période | 5 M€ sur 12 mois glissants |
| Document précontractuel | Information et contrat type | Note d’information | Document d’information clé européen |
La lecture de ce tableau appelle une précision. Un statut plus exigeant ne rend pas un placement moins risqué : il encadre l’intermédiaire, pas la qualité du projet financé. Ce raisonnement, développé dans notre guide sur les risques du crowdfunding immobilier, vaut pour les trois statuts sans exception.
Ce que le registre de l’ORIAS révèle du basculement
La bascule vers le régime européen a divisé par plus de deux le nombre d’IFP immatriculés en France en deux ans, ce qui matérialise la réduction du périmètre décidée en 2021. Selon le rapport annuel 2024 de l’ORIAS, 78 intermédiaires en financement participatif figuraient encore au registre au 31 décembre 2024, contre 106 un an plus tôt, soit une baisse de 26,4 pour cent. Le rapport rappelle que cette contraction traduit la migration de la majorité de ces acteurs vers le registre européen des PSFP.
Ce chiffre doit être mis en regard des montants collectés. Le marché français du financement participatif a levé 1 763 millions d’euros en 2025, en hausse de 1,8 pour cent après deux années de recul, dont 845 millions pour le seul crowdfunding immobilier, selon le baromètre 2025 du crowdfunding en France publié par France FinTech. L’écrasante majorité de ces montants relève du régime PSFP, pas du chapitre L548.
Le cadre de 2014 encadre donc aujourd’hui une population nombreuse en projets mais faible en euros collectés, essentiellement les plateformes de dons et de cagnottes en ligne. Le nombre total de projets financés a reculé de 19,1 pour cent en 2025, à 132 369 projets, évolution que le baromètre relie principalement au segment du don. Notre bilan du marché français du crowdfunding reprend ces séries en détail.
Pourquoi ce cadre compte encore pour un investisseur en 2026
Connaître le régime applicable à une offre permet de savoir quelles protections existent et lesquelles n’existent pas, avant même de regarder un rendement annoncé. Trois conséquences pratiques en découlent.
La première tient au niveau de protection. Un financement relevant du chapitre L548 ne bénéficie ni du document d’information clé européen, ni du test de connaissance préalable, ni de la période de réflexion de quatre jours ouverte aux investisseurs non avertis par le règlement de 2020. Ces garde-fous sont propres au régime PSFP, et sur un prêt à titre gratuit la question du remboursement du capital reste entière.
La deuxième tient à la qualification de l’opération. Une offre de prêt rémunéré à une entreprise commercialisée sous un simple numéro d’IFP est aujourd’hui hors périmètre. Le signal doit conduire à interrompre la démarche et à vérifier le registre, sans se contenter des mentions figurant en pied de page du site.
La troisième tient à la fiscalité, qui dépend de la nature du revenu et non du statut de la plateforme. Un prêt à titre gratuit ne génère aucun intérêt donc aucune imposition, tandis qu’un intérêt perçu sur un crédit onéreux relève des revenus de capitaux mobiliers, avec le prélèvement forfaitaire unique par défaut, selon les règles exposées dans notre guide sur la fiscalité des intérêts de crowdlending.
Comment vérifier le statut réel d’une plateforme
La vérification repose sur deux registres publics distincts, et consulter le mauvais registre conduit à une conclusion fausse. La démarche prend moins de cinq minutes.
Pour un IFP, le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS est consultable gratuitement sur orias.fr. La recherche s’effectue par dénomination sociale ou par numéro d’immatriculation, et la fiche indique les catégories d’activité couvertes ainsi que la date de dernière mise à jour. Une immatriculation non renouvelée disparaît du registre.
Pour un PSFP, deux sources font foi : le registre des professionnels autorisés de l’AMF, et le registre central des prestataires de services de financement participatif tenu par l’ESMA, qui recense les entités agréées dans les 27 États membres. L’AMF publie par ailleurs une page pédagogique sur le financement participatif qui rappelle les vérifications minimales à effectuer.
Dans les deux cas, contrôlez l’identité juridique exacte de l’entité avec laquelle vous contractez, qui n’est pas toujours celle mise en avant commercialement, ainsi que la date de dernière mise à jour de la fiche : une radiation en cours d’année n’est pas toujours répercutée sur le site de la plateforme.
Trois erreurs d’interprétation fréquentes
Les mentions légales des plateformes et les articles de vulgarisation entretiennent trois confusions récurrentes autour de ces textes.
Confondre immatriculation et agrément. L’inscription à l’ORIAS résulte d’un contrôle documentaire annuel, quand l’agrément PSFP résulte d’une instruction par l’AMF portant sur le programme d’activité, la gouvernance et les fonds propres. Les deux formalités n’apportent pas le même niveau d’assurance.
Croire que le CIP existe encore. De nombreuses pages en ligne présentent toujours le conseiller en investissements participatifs comme le statut de référence du crowdequity. Ce statut a été supprimé par l’ordonnance de 2021 et n’existe plus dans le droit positif. Une plateforme qui s’en réclame en 2026 diffuse une information périmée, ce qui justifie une vérification approfondie du reste de sa communication.
Transposer les plafonds D548-1 au crowdfunding immobilier. Les 2 000 euros par prêteur et le million d’euros par projet appartiennent au régime IFP. Ils n’ont aucune portée sur une obligation souscrite auprès d’une société de projet via un PSFP, où le plafond européen de cinq millions d’euros par offre sur douze mois glissants s’applique. Confondre les deux conduit à mal évaluer la taille d’une opération et son degré de dispersion.
Ces trois confusions ont une même racine : un cadre construit par strates entre 2014 et 2021, dont chaque couche a laissé des traces dans le vocabulaire commercial. Vérifier le registre prime sur toute mention affichée par la plateforme elle-même.
Sources et références officielles
- Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, texte fondateur des statuts IFP et CIP
- Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif, décret d’application entré en vigueur le 1er octobre 2014
- Chapitre VIII du Code monétaire et financier, articles L548-1 à L548-6, régime des intermédiaires en financement participatif
- Article D548-1 du Code monétaire et financier, plafonds de crédit onéreux, de prêt à titre gratuit et d’emprunt par projet
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1735, suppression du CIP et des minibons, recentrage de l’IFP
- Règlement UE 2020/1503 sur le financement participatif, cadre européen applicable aux PSFP
- Rapport annuel 2024 de l’ORIAS, population des intermédiaires en financement participatif au 31 décembre 2024
- Baromètre 2025 du crowdfunding en France, France FinTech, collecte et nombre de projets par segment
- AMF, financement participatif, repères pour les épargnants et vérification des acteurs
Note de la rédaction : cet article présente l’état du droit au mois d’août 2026, sur la base des versions consultées sur Légifrance. Avant tout engagement, vérifiez le statut de la plateforme sur le registre de l’ORIAS pour un IFP, ou sur les registres de l’AMF et de l’ESMA pour un PSFP.
Questions fréquentes
Que dit exactement l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 ?
Elle crée le premier cadre légal français du financement participatif, applicable depuis le 1er octobre 2014. Elle institue deux statuts, l'IFP (intermédiaire en financement participatif) pour les prêts et les dons, et le CIP (conseiller en investissements participatifs) pour les titres financiers. Elle ouvre surtout une exception au monopole bancaire, codifiée au 7 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier, qui autorise un particulier à consentir un crédit à une entreprise via une plateforme. Le statut de CIP a depuis été supprimé par l'ordonnance du 22 décembre 2021. À jour au mois d'août 2026.
Les articles L548-1 à L548-6 sont-ils toujours en vigueur en 2026 ?
Oui, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2021-1735, en vigueur depuis le 24 décembre 2021. Le chapitre VIII du titre IV du livre V du Code monétaire et financier régit toujours les intermédiaires en financement participatif, mais son périmètre a été fortement réduit. Il ne couvre plus que le don, le prêt à titre gratuit et le crédit onéreux consenti à des porteurs de projets qui échappent au champ du règlement UE 2020/1503. Les prêts rémunérés aux entreprises et les titres financiers relèvent désormais du PSFP, comme détaillé dans notre analyse de la régulation européenne du crowdfunding.
Quels plafonds l'article D548-1 fixe-t-il ?
Un crédit onéreux consenti via un IFP ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet, pour une durée maximale de sept ans. Un prêt à titre gratuit ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet. Un porteur de projet ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet, montant porté à cinq millions d'euros lorsqu'il passe par un prestataire agréé au sens de l'article L. 547-1, c'est-à-dire un PSFP. Ces plafonds ne concernent donc pas les obligations de crowdfunding immobilier souscrites sur une plateforme agréée.
Un IFP peut-il encore proposer des prêts rémunérés à des entreprises ?
Non. Depuis la fin de la période transitoire, le prêt rémunéré à une entreprise relève exclusivement de l'agrément PSFP délivré par l'AMF après avis conforme de l'ACPR. Le statut d'IFP ne subsiste que pour le don, le prêt à titre gratuit et le crédit onéreux aux projets exclus du règlement européen, notamment le financement d'une formation par une personne physique. Une plateforme qui affiche un simple numéro ORIAS d'IFP pour vendre du crowdlending rémunéré se situe hors de son périmètre.
Comment vérifier le statut d'une plateforme relevant de l'article L548 ?
Un IFP doit être immatriculé au registre unique tenu par l'ORIAS, consultable gratuitement sur orias.fr. Un PSFP figure au registre de l'AMF et au registre central de l'ESMA. Les deux vérifications sont complémentaires, car les statuts ne couvrent ni les mêmes activités ni les mêmes protections. La méthode complète est décrite dans notre guide de vérification d'un agrément PSFP.
Rédactrice spécialisée investissement participatif
Manon Lemaire rédige les analyses de Crowdialogue sur le financement participatif : crowdfunding immobilier, prêt rémunéré, royalties, risques et fiscalité. Elle s'appuie sur la réglementation AMF/PSFP et les données publiques des plateformes pour décrypter les offres sans conseil en investissement.
Information éditoriale. Crowdialogue est un média indépendant. Nous n'exerçons pas d'activité de conseil en investissement et ne distribuons pas de produits financiers. Les informations publiées ont une valeur strictement informative. Avant tout investissement, consultez un conseiller agréé par l'AMF (Autorité des marchés financiers) ou l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
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